Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 180

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléValeur en douane aux fins des droits à l’exportation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IX — CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 180 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Lorsque des droits à l’exportation sont établis, la valeur aux fins de ces droits est déterminée sur la base des éléments suivants:

a) le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsque celles-ci sont vendues pour l’exportation à partir du territoire douanier de l’Union, à condition que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé ce prix, après ajustement, si nécessaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, et tel qu’il ressort des données fournies par l’exportateur; ou

b) une valeur fondée sur des données objectives et vérifiables, notamment le prix sur le marché de marchandises identiques ou similaires exportées à partir de l’Union depuis le même endroit et au même moment, lorsque le prix visé au point a) du présent paragraphe n’est pas disponible, est incomplet ou ne reflète pas la valeur économique des marchandises.

2. La valeur aux fins des droits à l’exportation comprend tous les coûts directement liés à l’opération d’exportation.

3. La valeur aux fins des droits à l’exportation exclut les coûts supportés après que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que tous les paiements sans lien avec les marchandises exportées.

4. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent demander des preuves supplémentaires pour vérifier les données fournies par l’exportateur ou pour déterminer la valeur aux fins des droits à l’exportation conformément au présent article.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les données nécessaires pour la détermination de la valeur en douane aux fins des droits à l’exportation visée au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).