Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 183

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléMise en libre pratique et admission temporaire
Rattachement
Section 1 — Dette douanière à l’importation
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
  4. Section 1 — Dette douanière à l’importation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 183 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Une dette douanière à l’importation pour le placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique, sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation ou sous le régime de la destination particulière, naît lorsque l’importateur notifie la disponibilité des marchandises conformément à l’article 74, paragraphe 1.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la dette douanière naît au moment:

a) de la mainlevée des marchandises, lorsque l’article 205, paragraphe 4, s’applique;

b) de l’acceptation de la déclaration en douane, le cas échéant, jusqu’au 28 février 2034;

c) de l’acceptation du paiement par la personne qui a choisi d’utiliser le régime IOSS.

3. L’importateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.

4. Lorsque les informations fournies ou mises à disposition aux fins des régimes visés au paragraphe 1 conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.

5. Jusqu’au 28 février 2034, lorsqu’une déclaration en douane est déposée, le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle le représentant en douane agit est également débiteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).