Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléExportation et perfectionnement passif
RattachementSection 2 — Dette douanière à l’exportation
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
Section 2 — Dette douanière à l’exportation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 187 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Une dette douanière à l’exportation pour le placement de marchandises sous le régime de l’exportation ou sous le régime du perfectionnement passif naît au moment où l’exportateur notifie la disponibilité des marchandises conformément à l’article 74, paragraphe 1.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la dette douanière naît au moment:
a) de la mainlevée des marchandises, lorsque l’article 205, paragraphe 5, s’applique;
b) de l’acceptation de la déclaration en douane, le cas échéant, jusqu’au 28 février 2034.
3. L’exportateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.
4. Lorsque les informations fournies pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif conduisent à ce que les droits à l’exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.