Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 188

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléDette douanière née en raison d’une inobservation
Rattachement
Section 2 — Dette douanière à l’exportation
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
  4. Section 2 — Dette douanière à l’exportation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 188 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Une dette douanière naît à l’exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’exportation, par suite de l’inobservation:

a) soit d’une obligation définie dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises;

b) soit d’une condition qui a permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l’Union en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.

2. Le moment où naît la dette douanière est:

a) soit le moment où les marchandises sortent effectivement du territoire douanier de l’Union sans que les informations relatives à cette exportation n’aient été communiquées aux autorités douanières ou mises à leur disposition;

b) soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées à sortir du territoire douanier de l’Union en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation;

c) soit, lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:

a) toute personne qui a été appelée à remplir l’obligation considérée;

b) toute personne qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que l’obligation considérée n’avait pas été remplie et qui agissait pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation;

c) toute personne qui a participé à l’acte ayant donné lieu au non-respect de l’obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les informations requises n’avaient pas été fournies ou, le cas échéant, qu’une déclaration en douane n’avait pas été déposée alors qu’elle aurait dû l’être.

4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l’Union en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).