Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléDette douanière lorsque des marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières
RattachementSection 3 — Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
Section 3 — Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 189 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. La dette douanière à l’importation ou à l’exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières à l’importation ou à l’exportation, quelle qu’en soit la nature.
2. Par dérogation au paragraphe 1, aucune dette douanière ne prend naissance:
a) lors de l’introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l’Union, de fausse monnaie;
b) lors de l’introduction, sur le territoire douanier de l’Union, de stupéfiants et de substances psychotropes si cette introduction n’est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques.
Aux fins des sanctions applicables aux infractions à la législation douanière, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque le présent règlement ou le droit national prévoit que les droits à l’importation ou à l’exportation ou l’existence d’une dette douanière constituent la base pour l’imposition de sanctions.
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