Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléSuspension de l’exécution
RattachementSection 3 — Recours
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 4 — Décisions douanière
Section 3 — Recours
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. L’introduction d’un recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision faisant l’objet du recours.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités douanières suspendent en tout ou en partie l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont de bonnes raisons de douter de la conformité de la décision faisant l’objet du recours à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable pourrait être subi par la personne concernée.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision faisant l’objet du recours a pour effet l’application de droits à l’importation ou à l’exportation, la suspension de l’exécution de cette décision est subordonnée à la constitution d’une garantie, à moins qu’il ne soit établi, sur la base d’une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.