Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 191

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRègles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Rattachement
Section 3 — Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
  4. Section 3 — Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 191 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est calculé sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la destination et de l’origine des marchandises. Les règles de calcul des droits sont celles applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.

2. En ce qui concerne les ventes à distance sous le régime IOSS, le montant du droit à l’importation est déterminé sur la base des règles de calcul des droits qui étaient applicables aux marchandises concernées au moment où le paiement pour la vente à distance a été accepté.

3. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où la dette douanière a pris naissance, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières parviennent à la constatation que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

Toutefois, lorsque les informations dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pris naissance avant qu’elles ne soient parvenues à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).