Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 193

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléLieu où la dette douanière naît
Rattachement
Section 3 — Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
  4. Section 3 — Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 193 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. La dette douanière prend naissance:

a) dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1, point d) ii), au lieu où se trouvent les marchandises;

b) dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point a), au lieu où les marchandises doivent être livrées;

c) dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point c), au lieu où le déclarant autorisé à appliquer le dédouanement centralisé est établi;

d) dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point b), dans l’État membre d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié.

Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se sont produits les faits qui sont à l’origine de cette dette. S’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où, selon les autorités douanières, les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou s’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous ce régime, soit été mises en dépôt temporaire.

3. Lorsque les informations dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.

4. Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu de l’article 185 ou 188, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant le délai visé au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).