Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléMontant de référence d’une garantie obligatoire
RattachementCHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 195 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Lorsque les autorités douanières sont tenues d’exiger une garantie et qu’elles peuvent établir le montant exact des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions au moment où la garantie est exigée, celle-ci couvre ce montant précis.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie correspond au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.
2. Sans préjudice de l’article 200, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie est fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.