Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 197

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléConstitution d’une garantie
Rattachement
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 197 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. La garantie peut uniquement être constituée comme suit:

a) soit par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée;

b) soit par l’engagement d’une caution; ou

c) soit encore par un autre mode, à condition que soit fournie une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.

2. Une garantie sous la forme de tout moyen de paiement reconnu pas les autorités douanières est constituée conformément au droit de l’État membre dans lequel la garantie est exigée.

Les autorités douanières ne sont pas tenues de payer des intérêts sur ce montant.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant le mode de la garantie visée au paragraphe 1, point c), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).