Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 199

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléCaution
Rattachement
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 199 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. La caution visée à l’article 197, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie sur le territoire douanier de l’Union. Elle est agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d’assurances accrédités dans l’Union conformément au droit de l’Union applicable.

2. La caution s’engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

3. Les autorités douanières peuvent refuser d’agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsqu’il existe une incertitude quant au fait que l’une ou l’autre puisse assurer, dans les délais prescrits, le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les modes de garantie et les règles applicables à la caution visée au présent article.

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la révocation et à l’annulation de l’engagement de la caution visé au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).