Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 200

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléGarantie globale
Rattachement
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 200 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières ne peuvent accorder l’autorisation visée à l’article 194, paragraphe 5, qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

a) être établies sur le territoire douanier de l’Union;

b) remplir les critères énoncés à l’article 30, paragraphe 1, point a); et

c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou être titulaires d’une autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire, ou remplir les critères fixés à l’article 30, paragraphe 1, point d).

2. Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 30, paragraphe 1, points b) et c), ou un opérateur économique de confiance certifié à constituer une garantie globale d’un montant réduit, en ce qui concerne les dettes douanières potentielles et les autres impositions, ou à ne pas constituer de garantie (ci-après dénommée «dispense de garantie»).

3. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié à constituer une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières existantes et les autres impositions. De telles garanties globales sont réputées être équivalentes aux garanties prévues conformément aux autres dispositions du présent règlement.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’octroi d’une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d’un montant réduit, ou d’octroi d’une dispense de garantie visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).