Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie constituée n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l’une des personnes visées à l’article 194, paragraphe 3, de remédier à la situation soit en constituant une garantie complémentaire, soit en remplaçant la garantie initiale par une nouvelle garantie. La personne concernée a le choix entre ces deux options.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article 202
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléGarantie complémentaire ou de remplacement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
- Règlement (UE) 2026/2108
- TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
- CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
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