Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 206

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléLimitation de la dette douanière
Rattachement
Section 1 — Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 1 — Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 206 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières disposent d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dette douanière est née pour la notifier au débiteur. Après l’expiration de ce délai, la dette douanière est considérée comme prescrite.

2. Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites pénales, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et à un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.

3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus lorsque:

a) un recours est formé conformément à l’article 18, pour la période allant de la date à laquelle le recours a été formé jusqu’à la fin de la procédure de recours;

b) les autorités douanières communiquent au débiteur, conformément à l’article 8, paragraphe 6, les motifs sur lesquels elles ont l’intention de se fonder pour notifier la dette douanière, pour la période allant de la date de cette communication à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son avis; ou

c) la notification de la dette douanière est différée en application de l’article 205, paragraphe 4, second alinéa.

4. Lorsqu’une dette douanière est rétablie en vertu de l’article 217, paragraphe 8, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 222, et jusqu’à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).