Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléMontants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation
RattachementSection 3 — Remboursement et remise
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Section 3 — Remboursement et remise
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 218 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation si le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou si la dette douanière n’a pas été notifiée au débiteur selon les modalités définies à l’article 205, paragraphe 3, points c) et d).
2. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l’existence, au moment de la mise en libre pratique des marchandises, d’un droit à l’importation réduit ou nul applicable dans le cadre d’un contingent tarifaire, d’un plafond tarifaire ou d’un autre régime tarifaire préférentiel, ce remboursement ou cette remise est accordé si, à la date du dépôt de la demande, celle-ci était accompagnée des documents nécessaires, et si, s’il s’agit d’un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n’est pas épuisé et, dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n’est pas intervenu.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.