Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 219

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléMarchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat
Rattachement
Section 3 — Remboursement et remise
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 3 — Remboursement et remise
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 219 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises refusées par l’importateur parce qu’au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation;

b) les marchandises n’ont pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat; et

c) les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union ou, à la demande de la personne concernée, les autorités douanières ont autorisé le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction, ou sous le régime du transit externe, le régime de l’entrepôt douanier ou le régime de la zone franche.

2. Les autorités douanières ne procèdent pas au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation dans les cas suivants:

a) les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu’il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais;

b) le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l’établissement des stipulations du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière;

c) les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.

3. Les marchandises défectueuses comprennent les marchandises endommagées avant la mainlevée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).