Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 220

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléErreur des autorités douanières
Rattachement
Section 3 — Remboursement et remise
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 3 — Remboursement et remise
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 220 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 217, paragraphe 1, point e), et aux articles 218, 219 et 221, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, elles ont notifié un montant correspondant à la dette douanière inférieur au montant exigible, pour autant que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur et qu’il a agi de bonne foi.

2. Lorsque les conditions prévues à l’article 218, paragraphe 2, ne sont pas remplies, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur de leur part, le droit réduit ou nul n’a pas été appliqué et que les données sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée ou, le cas échéant, la déclaration en douane de mise en libre pratique comportait toutes les données et était accompagnée de tous les documents nécessaires pour l’application du droit réduit ou nul.

3. Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités qui se révèle par la suite incorrect constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l’établissement de ce certificat résulte d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

Le débiteur est considéré comme agissant de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le débiteur ne peut cependant pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l’application correcte du régime préférentiel par le pays tiers bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).