Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléÉquité
RattachementSection 3 — Remboursement et remise
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE X — DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Section 3 — Remboursement et remise
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 221 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 217, paragraphe 1, point e), et aux articles 218, 219 et 220, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.
2. L’existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu’il ressort clairement des circonstances de l’espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité et que, en l’absence de ces circonstances, il n’aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l’importation ou à l’exportation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.