Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 227

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléProtocoles et procédures
Rattachement
CHAPITRE 2 — Mécanisme de gestion de crise
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE XI — MESURES RESTRICTIVES ET MÉCANISME DE GESTION DE CRISE
  3. CHAPITRE 2 — Mécanisme de gestion de crise
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 227 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. L’Autorité douanière de l’UE élabore des procédures et des protocoles, en tenant compte des avis des États membres, en vue de garantir une réaction appropriée aux situations de crise. Ces procédures et ces protocoles peuvent être activés conformément à l’article 228, paragraphe 1, en cas de:

a) crise dans un ou plusieurs États membres qui a une incidence significative, ou potentiellement significative, sur les formalités douanières devant être exécutées et qui pourrait perturber le flux des marchandises, les contrôles douaniers ou les procédures connexes;

b) crise dans un secteur donné nécessitant une action coordonnée des autorités douanières avec les autorités compétentes.

2. Les protocoles et les procédures visés au paragraphe 1 du présent article peuvent notamment porter sur:

a) l’application de domaines de contrôle prioritaires communs, de critères et normes communs en matière de risque et de profils de risque communs, ainsi que de mesures d’atténuation des risques appropriées, de contrôles douaniers et de formalités douanières devant être exécutées, y compris les conditions de paiement;

b) un cadre de collaboration visant à soutenir le déploiement temporaire, d’un État membre à un autre, de fonctionnaires des douanes et d’équipements de contrôle douanier;

c) des couloirs rapides aux frontières afin de réduire au minimum les retards et les congestions dans les flux de fret;

d) les conditions d’activation, de prolongation et de désactivation des différentes mesures et dispositions visant à faire face aux situations de crise, sur la base de besoins clairement définis et d’une justification appropriée;

e) l’évitement des restrictions commerciales concernant les marchandises nécessaires en cas de crise tels que définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747;

f) un système de continuité des opérations tel qu’il est visé à l’article 29, paragraphe 9, et à l’article 31, paragraphe 11, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).