Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléConfidentialité des données
Rattachement
CHAPITRE 6 — Autres dispositions
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 6 — Autres dispositions
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les données de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel obtenues par les autorités douanières ou par l’Autorité douanière de l’UE restent confidentielles. Néanmoins, ces données peuvent être divulguées lorsque les autorités douanières ou l’Autorité douanière de l’UE ont l’obligation ou l’autorisation de le faire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en particulier pour des raisons liées à des procédures judiciaires.

2. Les États membres peuvent désigner, en concertation avec la Commission, des données spécifiques dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts essentiels de leur sécurité, qui doivent être marquées techniquement sur la plateforme des données douanières de l’UE de manière à ce que tout traitement ultérieur de ces données soit limité aux autorités compétentes de l’État membre concerné, à moins que ces autorités n’autorisent expressément un traitement ultérieur par une autre personne. La personne qui transmet les données à la plateforme des données douanières de l’UE définit clairement les limites de traitement des catégories de données qui peuvent être liées aux chaînes d’approvisionnement spécifiques ou aux catégories de données.

3. Aux fins du paragraphe 2, l’État membre concerné informe la Commission des intérêts essentiels spécifiques en matière de sécurité qui sont en jeu et explique pourquoi il estime que ces intérêts pourraient ne pas être suffisamment protégés dans le cadre général des dispositions relatives au traitement des données sur la plateforme des données douanières de l’UE.

4. Toute divulgation, extraction ou communication de données au titre du présent règlement s’effectue avec un niveau adéquat de protection des données.

5. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, à compter du 1er mars 2031, les autorités douanières des États membres ou l’Autorité douanière de l’UE mettent à disposition, sur demande, des données douanières agrégées non confidentielles, à caractère non personnel et non sensibles sur le plan commercial.

6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures applicables aux demandes de données visées au paragraphe 5 du présent article, ainsi que la forme des données et les catégories de données qui peuvent être mises à disposition sur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Nota : Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).