Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 235

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléComposition du conseil d’administration
Rattachement
Section 2 — Le conseil d’administration
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE XII — L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE
  3. CHAPITRE 3 — Organisation de l’Autorité douanière de l’UE
  4. Section 2 — Le conseil d’administration
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 235 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration est composé:

a) d’un membre de chaque État membre;

b) de deux membres désignés par la Commission;

c) d’un membre désigné par le Parlement européen.

Les membres visés au premier alinéa, points a) et b), disposent du droit de vote.

2. Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Celui-ci représente le membre en son absence.

3. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine des douanes, compte tenu de leurs compétences requises en matière de gestion, d’administration et de budget et de leur expérience dans le domaine des politiques relevant de l’union douanière. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation des membres désignés par eux afin d’assurer la continuité de son travail. Toutes les parties s’efforcent d’assurer une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration.

4. Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.

5. Le Parlement européen, la Commission et les États membres ont le droit de révoquer leurs membres et leurs suppléants respectifs. Lorsque la désignation d’un membre du conseil d’administration ou de son suppléant est révoquée, le Parlement européen, la Commission ou l’État membre concerné informe le président et le vice-président du conseil d’administration de la révocation et du remplacement de ce membre ou de ce suppléant.

6. Chaque membre et chaque suppléant fournit, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances au regard d’un conflit d’intérêts, et en tout état de cause au moins une fois par an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).