Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRègles de vote du conseil d’administration
RattachementSection 2 — Le conseil d’administration
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE XII — L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE 3 — Organisation de l’Autorité douanière de l’UE
Section 2 — Le conseil d’administration
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 239 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Les décisions du conseil d’administration sont, en principe, prises à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 238, paragraphe 1, et de l’article 238, paragraphe 3, points b), f), n) et w), qui requièrent la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
2. Chaque membre disposant du droit de vote a une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.
3. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.
4. Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les abstentions, le recours aux procédures écrites et les conditions dans lesquelles un membre peut agir pour le compte d’un autre membre.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.