Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléÉchange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques
Rattachement
CHAPITRE 6 — Autres dispositions
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 6 — Autres dispositions
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, et en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrer les risques. Cet échange peut s’effectuer en vertu d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes électroniques des opérateurs économiques par les autorités douanières.

2. À moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le droit de l’Union ou le droit national n’en dispose autrement, toute information fournie par une partie à une autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).