Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 240

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléLe conseil exécutif
Rattachement
Section 3 — Le conseil exécutif
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE XII — L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE
  3. CHAPITRE 3 — Organisation de l’Autorité douanière de l’UE
  4. Section 3 — Le conseil exécutif
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 240 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil exécutif.

2. Le conseil exécutif:

a) oriente et suit les travaux préparatoires des décisions à adopter par le conseil d’administration;

b) assure, conjointement avec le conseil d’administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen;

c) vérifie la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3. Le conseil exécutif rend compte au conseil d’administration.

4. Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment:

a) en ce qui concerne les questions de gestion administrative, y compris la suspension de la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, et en ce qui concerne les questions budgétaires;

b) lorsqu’une situation de crise a été constatée conformément au titre XI, qui nécessite une action immédiate ou une adaptation immédiate des activités de l’Autorité douanière de l’UE.

5. Il est nécessaire qu’une décision provisoire prise par le conseil exécutif en vertu du paragraphe 4 soit confirmée par une décision formelle du conseil d’administration au plus tard 90 jours après que cette décision provisoire a été prise. Si aucune décision formelle du conseil d’administration n’est prise dans ce délai, la décision provisoire du conseil exécutif cesse de s’appliquer.

6. Le conseil exécutif est composé de l’un des deux membres du conseil d’administration désignés par la Commission et de quatre autres membres désignés par le conseil d’administration parmi ses membres disposant du droit de vote. Lors de la nomination des membres du conseil exécutif, le conseil d’administration vise à assurer un équilibre hommes-femmes.

Le conseil exécutif élit son président parmi ses membres.

Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais sans disposer du droit de vote.

7. Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité absolue de ses membres.

8. Le mandat des membres du conseil exécutif est de deux ans, renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin sur décision du conseil d’administration ou lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.

9. Le conseil exécutif se réunit au moins quatre fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande de ses membres.

10. Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif. Ce règlement intérieur comprend des règles détaillées concernant la nomination des membres du conseil exécutif, visant à assurer une rotation appropriée entre les membres désignés par les États membres, compte tenu, notamment, de la diversité des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).