Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 253

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléReddition des comptes et décharge
Rattachement
CHAPITRE 4 — Établissement et structure du budget de l’Autorité douanière de l’UE
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE XII — L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE
  3. CHAPITRE 4 — Établissement et structure du budget de l’Autorité douanière de l’UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 253 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).

2. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité douanière de l’UE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

3. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE, consolidés avec les comptes de la Commission.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE en vertu de l’article 252 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, le comptable de l’Autorité douanière de l’UE établit les comptes définitifs de l’Autorité douanière de l’UE pour ledit exercice. Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs pour avis au conseil exécutif. Cet avis est adopté par le conseil d’administration.

5. Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N+1, les comptes définitifs de l’exercice N, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, accompagnés de l’avis adopté par le conseil d’administration.

6. Les comptes définitifs de l’exercice N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1.

7. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

8. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 267, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

9. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).