Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRégime linguistique
RattachementCHAPITRE 6 — Dispositions générales et finales
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE XII — L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE 6 — Dispositions générales et finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 261 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Le règlement no 1 du Conseil s’applique à l’Autorité douanière de l’UE.
2. Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité douanière de l’UE.
3. Les services de traduction et tous les autres services linguistiques requis par l’Autorité douanière de l’UE, à l’exception des services d’interprétation, sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Nota : Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne [JO 17 du 6.10.1958, p. 385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj].
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.