Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 269

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléMesures à prendre par les autorités douanières
Rattachement
CHAPITRE 2 — Coopération avec d’autres autorités au sein de l’Union
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE XIII — COOPÉRATION DOUANIÈRE
  3. CHAPITRE 2 — Coopération avec d’autres autorités au sein de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 269 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières mettent en œuvre les mesures prévues dans les autres législations appliquées par les autorités douanières conformément aux dispositions de ces autres législations, comme:

a) collecter des données spécifiques pour tous les envois, y compris les contrôles automatisés des formalités non douanières de l’Union, pour autant que ces données soient conservées dans un registre central de l’Union;

b) fournir des statistiques, des analyses et des tendances, en particulier dans le domaine des risques;

c) faciliter et coordonner les contrôles effectués par d’autres autorités;

d) effectuer des contrôles sur certains envois, sélectionnés sur la base de la gestion des risques conformément au titre IV et en tenant compte des analyses visées au point b) du présent paragraphe;

e) consulter d’autres autorités avant la mainlevée des marchandises conformément à l’article 77;

f) prendre toute mesure nécessaire en ce qui concerne les marchandises non conformes, y compris la vente ou la destruction de ces marchandises;

g) mettre en œuvre le cadre de coopération visé à l’article 268;

h) alerter les autres autorités des risques pertinents pour leur travail et signaler les soupçons de fraude et d’actes criminels;

i) assurer un suivi des cas où la circulation des marchandises enfreint d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

j) prendre toute autre mesure complémentaire.

2. Lorsqu’un État membre désigne un point de passage frontalier douanier spécialisé pour l’application de certaines autres législations appliquées par les autorités douanières, il notifie cette désignation à l’Autorité douanière de l’UE. L’Autorité douanière de l’UE établit et met régulièrement à jour une liste de ces points de passage frontaliers douaniers spécialisés et publie cette liste sur son site internet. Les contraintes qui découlent de l’obligation de passer par un tel point de passage frontalier douanier spécialisé désigné ne doivent pas être disproportionnées pour les opérateurs économiques par rapport à l’objectif poursuivi et compte tenu des circonstances qui justifient cette obligation.

3. Afin de faciliter l’identification, l’application et le contrôle du respect d’autres législations appliquées par les autorités douanières, la Commission établit et met régulièrement à jour une liste intégrée des actes juridiques de l’Union fixant les exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers visant à protéger les intérêts publics, et publie cette liste sur son site internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).