Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléHabilitation des représentants
RattachementCHAPITRE 5 — Représentation en douane
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE
CHAPITRE 5 — Représentation en douane
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.
Les personnes qui ne déclarent pas qu’elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.
2. Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne qu’elles représentent.
3. Les autorités douanières n’exigent pas d’une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu’elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation. Néanmoins, cette personne est toujours en mesure de fournir une telle preuve si les autorités douanières le lui demandent.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.