Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléDurée de conservation des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE
Rattachement
CHAPITRE 3 — Données
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE III — PLATEFORME DES DONNÉES DOUANIÈRES DE L’UE
  3. CHAPITRE 3 — Données
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les données à caractère personnel se trouvant sur la plateforme des données douanières de l’UE ne peuvent être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire à leur traitement et, en tout état de cause, ne peuvent être conservées pendant plus de dix ans à compter de la date à laquelle ces données sont enregistrées sur la plateforme des données douanières de l’UE. Dans les cas prévus à l’article 68 et en ce qui concerne les enquêtes lancées par l’OLAF, le Parquet européen ou les autorités compétentes des États membres, les procédures d’infraction engagées par la Commission et les procédures administratives et judiciaires concernant des données à caractère personnel des catégories visées à l’article 44, paragraphe 2, points a) et b), ces données peuvent être conservées pour une période supérieure à dix ans si cela s’avère nécessaire aux fins desdites enquêtes ou procédures.

2. Après l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées, le cas échéant et compte tenu des circonstances.

3. Le responsable ou le responsable conjoint du traitement de données concerné réalise des examens périodiques des données conservées sur la plateforme des données douanières de l’UE afin de veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).