Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités afin d’assurer un contrôle coordonné du fonctionnement de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article 48
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléContrôle coordonné exercé par le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
Rattachement
CHAPITRE 3 — Données
- Règlement (UE) 2026/2108
- TITRE III — PLATEFORME DES DONNÉES DOUANIÈRES DE L’UE
- CHAPITRE 3 — Données
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
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