Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléDérogations
Rattachement
CHAPITRE 4 — Autres dispositions
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE III — PLATEFORME DES DONNÉES DOUANIÈRES DE L’UE
  3. CHAPITRE 4 — Autres dispositions
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, la Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, adopter un acte d’exécution, sous la forme d’une décision, autorisant cet État membre ou ces États membres à utiliser des services ou systèmes électroniques fonctionnellement équivalents autres que ceux mis en œuvre sur la plateforme des données douanières de l’UE ou à utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des fonctionnalités mises en œuvre sur la plateforme des données douanières de l’UE.

Un acte d’exécution visé au premier alinéa:

a) ne porte pas atteinte au fonctionnement de la plateforme des données douanières de l’UE ni à l’exhaustivité des données conservées sauf si des moyens autres que des procédés informatiques de traitement sont utilisés;

b) est justifié par la situation particulière de l’État membre ou des États membres qui en font la demande;

c) est limité dans le temps, réexaminé à intervalles réguliers et révoqué lorsqu’il n’est plus justifié;

d) n’est adopté que s’il ne porte pas atteinte à l’échange d’informations entre l’État membre ou les États membres qui en font la demande, les autres États membres et l’Autorité douanière de l’UE, ni à l’échange et à la conservation d’informations dans d’autres États membres aux fins de l’application de la législation douanière;

e) ne donne pas lieu à l’exclusion permanente de l’État membre ou des États membres qui en font la demande de l’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE;

f) peut être prorogé dans des cas dûment justifiés à la demande de l’État membre ou des États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).