Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléSurveillance douanière
Rattachement
CHAPITRE 1 — Surveillance douanière
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
  3. CHAPITRE 1 — Surveillance douanière
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union peuvent faire l’objet de mesures d’atténuation des risques fondées, notamment, sur les données fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises.

2. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union sont placées sous surveillance douanière dès leur entrée sur ce territoire.

3. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union restent sous surveillance douanière:

a) dans le cas des marchandises non Union, jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, ou jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union ou détruites;

b) dans le cas des marchandises de l’Union, jusqu’à ce que leur statut douanier soit confirmé, à moins qu’elles ne soient placées sous le régime de la destination particulière.

4. Les marchandises de l’Union placées sous le régime de la destination particulière restent sous surveillance douanière:

a) lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée, pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins prévues pour l’application de l’exonération de droits ou du taux de droits réduit;

b) jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit;

c) jusqu’à ce que les marchandises soient sorties du territoire douanier de l’Union, aient été détruites ou aient été abandonnées à l’État;

d) jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées à des fins autres que celles prévues pour l’application de l’exonération de droits ou du taux de droits réduit et que les droits dus à l’importation aient été acquittés.

5. Les marchandises de l’Union placées sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif restent sous surveillance douanière jusqu’à leur sortie du territoire douanier de l’Union, leur abandon à l’État, leur destruction ou jusqu’à l’invalidation de la déclaration en douane ou des données pertinentes relatives à l’exportation ou au régime du perfectionnement passif.

6. Les marchandises de l’Union placées sous le régime du transit interne restent sous surveillance douanière jusqu’à ce que les autorités douanières apurent le régime conformément à l’article 129, paragraphe 2.

7. Les marchandises ne peuvent être soustraites à la surveillance douanière sans l’autorisation des autorités douanières.

8. Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou prélever des échantillons, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).