Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
CHAPITRE 2 — Gestion des risques douaniers
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
  3. CHAPITRE 2 — Gestion des risques douaniers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. L’Autorité douanière de l’UE, la Commission et les autorités douanières, sur la base de la gestion des risques et principalement d’une analyse de risque automatisée, et conformément aux rôles qui leur sont attribués dans le présent chapitre, déterminent si les marchandises, les personnes, les opérateurs économiques, les moyens de transport et les chaînes d’approvisionnement seront soumis à des mesures d’atténuation des risques et, dans l’affirmative, où et quand ces mesures d’atténuation des risques seront mises en œuvre.

2. La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières ont recours à la gestion des risques douaniers pour différencier les niveaux de tous les types de risque associés aux marchandises, aux personnes, aux opérateurs économiques, aux moyens de transport et aux chaînes d’approvisionnement conformément au présent chapitre.

3. La gestion des risques douaniers comprend au moins les activités ci-après, qui sont, le cas échéant, organisées sur une base cyclique:

a) la collecte, le traitement, l’échange et l’analyse des données pertinentes disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE et issues d’autres sources, y compris les sources recensées par le droit national ou le droit de l’Union, ainsi que celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières;

b) l’identification, l’analyse, l’évaluation ou la prévision des risques, notamment sur la base de méthodes statistiques et prédictives et de contrôles aléatoires;

c) l’élaboration des mesures nécessaires pour gérer les risques, notamment en établissant des domaines de contrôle prioritaires communs, des critères et normes communs en matière de risque et des stratégies de surveillance;

d) l’adoption et l’exécution d’actions, notamment la sélection des mesures d’atténuation des risques appropriées;

e) la compilation des retours d’information sur la mise en œuvre des activités de gestion des risques et de contrôle;

f) le suivi et le réexamen des activités de gestion des risques et de contrôle en vue de les améliorer.

4. Lorsqu’elles prennent des décisions relatives à la gestion des risques douaniers visée au paragraphe 2, les autorités douanières tiennent compte des informations disponibles concernant le non-respect, par un importateur, un exportateur ou un importateur pour les ventes à distance, d’autres dispositions législatives appliquées par les autorités douanières et qui ont été notifiées aux autorités douanières. Ce non-respect est pris en compte aux fins du profil de risque de l’importateur ou de l’exportateur concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).