Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRôle des autorités douanières nationales
Rattachement
CHAPITRE 2 — Gestion des risques douaniers
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
  3. CHAPITRE 2 — Gestion des risques douaniers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières:

a) mènent des activités de gestion des risques au niveau national, ce qui inclut l’analyse de risque, la coopération et l’échange d’informations sur la gestion des risques avec les autorités nationales compétentes, et prennent des mesures d’atténuation des risques;

b) mettent en place les processus nationaux nécessaires à la mise en œuvre de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque;

c) procèdent, le cas échéant, à une analyse de risque au niveau national afin de mettre en œuvre les signaux de risque, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations de contrôle générés par l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités douanières et prennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques appropriées;

d) formulent des recommandations de contrôle et indiquent des mesures d’atténuation appropriées aux autorités douanières d’autres États membres, en tenant compte des orientations opérationnelles visées à l’article 57, paragraphe 2, point f);

e) prennent des décisions de contrôle;

f) effectuent des contrôles conformément au chapitre 2 et aux critères et normes communs en matière de risque applicables;

g) fournit à l’Autorité douanière de l’UE une explication au cas où une recommandation de contrôle n’aurait pas été suivie ou une mesure d’atténuation des risques n’aurait pas été prise.

2. Les autorités douanières peuvent, lorsque cela est nécessaire aux fins visées au paragraphe 1, recueillir, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE et issues d’autres sources, y compris des sources identifiées dans le droit national ou le droit de l’Union, ainsi que celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).