Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléInformations utiles pour la gestion des risques et les contrôles
Rattachement
CHAPITRE 2 — Gestion des risques douaniers
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
  3. CHAPITRE 2 — Gestion des risques douaniers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. L’ensemble des informations sur les risques, les signaux de risque, les résultats de l’analyse de risque, les recommandations de contrôle, les décisions de contrôle, les résultats des contrôles et d’autres informations pertinentes sont enregistrés dans le processus opérationnel auquel ils se rapportent et sur la plateforme des données douanières de l’UE, qu’ils s’appuient sur une analyse de risque nationale ou commune ou sur une sélection aléatoire. Les autorités douanières partagent mutuellement les informations sur les risques, ainsi qu’avec l’Autorité douanière de l’UE et la Commission.

2. Les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission ont le droit de traiter les éléments visés au paragraphe 1 du présent article conformément à leurs rôles visés aux articles 56 à 58 et à l’article 61, et en s’appuyant sur leurs droits respectifs en matière d’accès aux données et de traitement énoncés à l’article 41.

3. L’Autorité douanière de l’UE utilise, dans la mesure du possible, la plateforme des données douanières de l’UE pour recueillir ou rendre interopérable toute autre source de données, de documents ou d’informations jugée utile pour la gestion des risques par l’Autorité douanière de l’UE, la Commission ou une autorité douanière de l’UE. Si un système autre que la plateforme des données douanières de l’UE est utilisé, ledit système respecte les mêmes normes en matière de sûreté des données, de sécurité des données et d’intégrité des données que celles énoncées au titre III.

4. Jusqu’au 30 juin 2028, la Commission effectue les tâches de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).