Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléÉvaluation de la gestion des risques douaniers
Rattachement
CHAPITRE 2 — Gestion des risques douaniers
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
  3. CHAPITRE 2 — Gestion des risques douaniers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Au moins une fois par an, la Commission, en coopération avec l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières, évalue la mise en œuvre de la gestion des risques afin d’améliorer en permanence son efficacité et son efficience opérationnelles et stratégiques et publie des informations non sensibles concernant cette évaluation. La Commission peut en outre organiser des activités d’évaluation à effectuer lorsqu’elle le juge nécessaire et de manière régulière.

2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, l’Autorité douanière de l’UE recueille et analyse les informations pertinentes et effectue toutes les activités nécessaires. L’Autorité douanière de l’UE peut demander des rapports périodiques ou ad hoc à un ou plusieurs États membres à cet égard, à moins que ces informations ne puissent être extraites de la plateforme des données douanières de l’UE.

3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1 et dans le but d’assumer le rôle et les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission peut traiter toute information pertinente disponible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE et peut demander des informations qui n’y figurent pas à l’Autorité douanière de l’UE et aux autorités douanières.

4. Lors de la définition de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque, visés à l’article 56, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 59, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission tiennent compte, le cas échéant, des évaluations effectuées en vertu du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).