Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléVérification des données fournies ou mises à disposition
RattachementCHAPITRE 3 — Contrôles douaniers
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE IV — SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
CHAPITRE 3 — Contrôles douaniers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Dès que des personnes fournissent des données aux autorités douanières ou les mettent à leur disposition, lesdites autorités peuvent, afin de vérifier l’exactitude de ces données:
a) examiner les données et les documents d’accompagnement, y compris l’accès aux sources de données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;
b) demander la transmission d’autres documents ou données, y compris les données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;
c) demander l’accès aux écritures électroniques de la personne;
d) examiner les marchandises;
e) prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures relatives à la vérification des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.