Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléContrôles a posteriori
Rattachement
CHAPITRE 3 — Contrôles douaniers
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
  3. CHAPITRE 3 — Contrôles douaniers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent, après la mainlevée des marchandises:

a) vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies ou mises à disposition ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d’accompagnement;

b) examiner la comptabilité de l’opérateur économique et les autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises;

c) examiner ces marchandises elles-mêmes et prélever des échantillons lorsque cela est approprié et qu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement;

d) avoir accès aux systèmes des opérateurs économiques pour vérifier le respect de l’obligation de fournir des données à la plateforme des données douanières de l’UE ou de les mettre à la disposition de celle-ci.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent s’exercer dans les locaux de l’importateur, de l’exportateur, du détenteur des marchandises, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations en ce qui concerne les marchandises en question ou de toute autre personne disposant des documents et données visés au présent paragraphe pour des raisons professionnelles.

3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures applicables aux contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, y compris lorsque les opérations ont lieu dans plusieurs États membres, et concernant l’application de méthodes appropriées dans le cadre de ces contrôles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).