Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléVols aériens et traversées maritimes internes à l’Union
Rattachement
CHAPITRE 3 — Contrôles douaniers
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
  3. CHAPITRE 3 — Contrôles douaniers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les contrôles ou formalités en matière douanière s’appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l’Union soit une traversée maritime interne à l’Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.

2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice:

a) de la sûreté et de la sécurité;

b) des contrôles liés à d’autres législations appliquées par les autorités douanières.

3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités douanières s’appliquent:

a) aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes:

i) effectuant un vol à bord d’un aéronef venant d’un aéroport d’un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l’Union, ce vol à destination d’un autre aéroport de l’Union;

ii) effectuant un vol à bord d’un aéronef faisant escale dans un aéroport de l’Union avant de poursuivre ce vol à destination d’un aéroport d’un pays tiers;

iii) utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d’un pays tiers;

iv) se trouvant à bord d’un bateau de plaisance ou d’un aéronef de tourisme ou d’affaires;

b) aux bagages à main et aux bagages de soute:

i) arrivant dans un aéroport de l’Union à bord d’un aéronef provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l’Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d’un autre aéroport de l’Union;

ii) embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef effectuant un vol interne à l’Union en vue d’être transbordés dans un autre aéroport de l’Union sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).