Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléAutres formes de notification de la disponibilité des marchandises
RattachementCHAPITRE 2 — Placement et mainlevée
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE V — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
CHAPITRE 2 — Placement et mainlevée
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
L’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit peut fournir ou mettre à disposition la notification de la disponibilité des marchandises au moyen:
a) de la notification d’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union si le dépôt temporaire ou le placement sous un régime douanier a lieu au bureau de douane d’entrée; ou
b) de la notification d’arrivée des marchandises au point de sortie si le dépôt temporaire a lieu au bureau de douane de sortie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.