Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléDépôt d’une déclaration en douane
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE V — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
  3. CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 85 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Jusqu’au 28 février 2034, sans préjudice de l’article 84, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être déposée par toute personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne est également en mesure de présenter les marchandises concernées en douane ou de les faire présenter en douane par une autre personne.

Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant.

2. Jusqu’au 30 juin 2028, la déclaration en douane de mise en libre pratique de biens vendus dans le cadre de ventes à distance est déposée par l’une des personnes suivantes:

a) la personne autorisée à recourir au régime IOSS ou son représentant indirect;

b) la personne autorisée à recourir au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE ou son représentant indirect;

c) dans les cas autres que ceux visés aux points a) et b), le représentant indirect de l’importateur;

d) dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), toute autre personne en mesure de fournir l’ensemble des informations requises pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées.

3. Le déclarant est établi sur le territoire douanier de l’Union.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les déclarants ci-après ne sont pas tenus d’être établis sur le territoire douanier de l’Union:

a) les personnes qui déposent une déclaration en douane de transit ou d’admission temporaire;

b) les personnes qui déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié;

c) les personnes qui sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l’Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l’Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l’Union;

d) les importateurs pour les ventes à distance qui participent à la vente à distance de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union dans le cadre du régime IOSS, à condition qu’ils désignent un représentant indirect.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).