Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléAcceptation d’une déclaration en douane
RattachementCHAPITRE 3 — Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE V — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre et à l’article 76 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.
2. Sauf disposition contraire, la date d’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’acceptation d’une déclaration en douane, y compris l’application de ces règles dans les cas visés à l’article 91. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.