Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléInvalidation d’une déclaration en douane
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE V — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
  3. CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 89 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières invalident, à la demande du déclarant, une déclaration en douane déjà acceptée lorsqu’elles se sont assurées que:

a) les marchandises sont placées immédiatement sous un régime douanier; ou

b) par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu.

2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les autorités douanières peuvent invalider la déclaration en douane sans demande préalable du déclarant.

3. Les autorités douanières n’invalident pas la déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas particuliers pour lesquels les autorités douanières peuvent invalider la déclaration en douane sans demande du déclarant, comme prévu au paragraphe 2 du présent article et après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article.

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure d’invalidation de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).