Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléSimplification de l’établissement des données relatives aux marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires
RattachementCHAPITRE 3 — Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE V — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. Lorsqu’un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l’importation ou à l’exportation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, la demande du déclarant, prévoir une méthode simplifiée selon laquelle les droits à l’importation ou à l’exportation sont perçus sur la totalité de l’envoi en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l’importation ou à l’exportation le plus élevé.
2. Les autorités douanières refusent le recours à la méthode simplifiée de perception des droits à l’importation ou à l’exportation visée au paragraphe 1:
a) lorsque les frais de traitement de l’Union s’appliquent; ou
b) en ce qui concerne les marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, à des mesures d’interdiction ou de restriction ou à des droits d’accise lorsque le classement correct est nécessaire aux fins de l’application de ces mesures.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.