Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 94

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléMesures à prendre par les autorités douanières
Rattachement
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE V — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
  3. CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 94 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. Les autorités douanières, sans préjudice des autres législations appliquées par les autorités douanières, prennent toutes les mesures nécessaires pour la disposition des marchandises, y compris la confiscation, la dévolution à l’État conformément au droit national, la vente, le don à des fins humanitaires ou la destruction, dans les cas suivants:

a) lorsque l’une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l’introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l’Union n’a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière;

b) lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:

i) il n’a pas été possible, pour des raisons imputables à l’importateur, à l’exportateur, au titulaire du régime de transit ou au détenteur des marchandises, de procéder à l’examen des marchandises dans le délai fixé par les autorités douanières ou de le poursuivre;

ii) les documents ou les informations dont la fourniture ou la mise à disposition conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n’ont pas été fournis ou mis à disposition;

iii) les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l’importation ou à l’exportation n’ont pas été opérés ou fournis dans le délai prescrit;

iv) les marchandises ne remplissent pas les conditions d’octroi de la mainlevée prévues aux articles 77 et 78;

c) lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée;

d) lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; ou

e) lorsque les marchandises sont abandonnées à l’État en vertu de l’article 96.

2. Les marchandises non Union qui ont été abandonnées à l’État ou les marchandises non Union qui ont saisies, confisquées ou dévolues à l’État conformément au droit national sont considérées comme ayant été placées sous le régime de l’entrepôt douanier. Ces marchandises sont inscrites dans les écritures de l’exploitant des installations de stockage de l’entrepôt douanier ou, lorsqu’elles sont détenues par les autorités douanières, dans les écritures des autorités douanières.

Lorsque les autorités douanières ont déjà reçu des données ou une déclaration en douane sur des marchandises destinées à être détruites, abandonnées à l’État, saisies, confisquées ou dévolues à l’État conformément au droit national, les écritures font référence à ces données ou à cette déclaration en douane. La déclaration en douane ou les données concernées sont invalidées.

3. Les coûts liés aux mesures visées au paragraphe 1 sont supportés:

a) dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par le transporteur, l’importateur, le titulaire du régime de transit, le détenteur des marchandises ou la personne qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière;

b) dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), par l’importateur, l’exportateur, le titulaire du régime du transit ou le détenteur des marchandises;

c) dans le cas visé au paragraphe 1, point e), par la personne qui abandonne les marchandises à l’État.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels les marchandises peuvent être confisquées.

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la vente et au don des marchandises par les autorités douanières visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).