Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléAbandon
Rattachement
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE V — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
  3. CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. L’importateur, l’exportateur, le titulaire du régime de transit ou le détenteur des marchandises peut, avec l’autorisation préalable des autorités douanières, abandonner à l’État des marchandises non Union et des marchandises placées sous le régime de la destination particulière.

2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’abandon des marchandises à l’État. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).