Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléAbandon
RattachementCHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
Règlement (UE) 2026/2108
TITRE V — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →
1. L’importateur, l’exportateur, le titulaire du régime de transit ou le détenteur des marchandises peut, avec l’autorisation préalable des autorités douanières, abandonner à l’État des marchandises non Union et des marchandises placées sous le régime de la destination particulière.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’abandon des marchandises à l’État. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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