Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article 99

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
IntituléRectification des informations anticipées sur les marchandises
Rattachement
CHAPITRE 1 — Entrée des marchandises
  1. Règlement (UE) 2026/2108
  2. TITRE VI — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Entrée des marchandises
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2108)
Référencearticle 99 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

1. L’importateur, le transporteur ou les autres personnes visées à l’article 97 rectifient un ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises lorsque:

a) l’importateur, le transporteur ou toute autre personne concernée ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures ou d’inexactitudes dans ces informations; ou

b) une autorité douanière en fait la demande à l’importateur, au transporteur ou à toute autre personne concernée en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données ou de problèmes liés à la qualité des données, en particulier lorsqu’ils sont détectés à la suite de l’analyse de risque effectuée.

2. L’importateur, le transporteur ou les autres personnes visées à l’article 97 ne peuvent rectifier les informations anticipées sur les marchandises lorsque:

a) les autorités douanières ont donné instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations anticipées sur les marchandises et au transporteur, s’il est différent de cette personne, de ne pas charger ou transporter les marchandises, comme prévu à l’article 98, paragraphe 2, point a);

b) les autorités douanières ont informé le transporteur ou d’autres personnes de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

c) les autorités douanières ont constaté que les informations anticipées sur les marchandises sont inexactes;

d) les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises ont été incluses dans la liste des données qui ne peuvent pas être modifiées.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises qui ne peuvent pas être modifiées, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la rectification des informations anticipées sur les marchandises conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).