(112) Il convient que les opérateurs économiques de confiance certifiés soient soumis à la surveillance de leur État membre d’établissement. Par dérogation à ce qui précède et sous réserve de modification, il convient que les opérateurs économiques qui ne sont pas des opérateurs économiques de confiance certifiés restent sous la surveillance de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent physiquement. Le 31 décembre 2031 au plus tard, la Commission devrait évaluer ces deux modèles de surveillance, notamment leur efficacité à détecter et à prévenir la fraude. Cette évaluation devrait également examiner les aspects liés à la fiscalité indirecte. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait être habilitée à décider, par voie d’acte délégué, si les deux modèles devraient être maintenus ou si l’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié devrait octroyer la mainlevée des marchandises dans tous les cas. Le lieu de naissance de la dette douanière devrait également être fixé conformément à la désignation de l’autorité douanière compétente.
Règlement (UE) 2026/2108 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
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