Règlement (UE) 2026/2108 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2108
RattachementRèglement (UE) 2026/2108
Versionacte d'origine du 16/09/2026 (CELEX 32026R2108)
RéférenceConsidérant 113 du règlement (UE) 2026/2108EUR-Lex →

(113) Afin de faire en sorte que la réglementation douanière de l’Union reste adaptée aux évolutions économiques, sociales, politiques et technologiques et aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est des points suivants:

— la précision des dispositions de la législation douanière qui s’appliquent aux échanges de marchandises de l’Union impliquant des territoires fiscaux spéciaux, et de certaines simplifications à apporter à ces dispositions;

— les cas où l’autorité douanière compétente n’est pas l’autorité douanière de l’État membre dans lequel le demandeur est établi;

— en ce qui concerne les décisions relatives à l’application de la législation douanière: les données requises pour les demandes et les décisions; les conditions d’acceptation d’une demande de décision; les exceptions concernant certains délais, la date à partir de laquelle la décision prend effet; les cas dans lesquels la décision n’est pas valide sans limitation dans le temps; le délai dans lequel le demandeur peut exercer son droit d’être entendu; les règles relatives aux cas dans lesquels le droit du demandeur d’être entendu ne s’applique pas; la possibilité de raccourcir les délais d’adoption des décisions douanières une fois que la plateforme des données douanières de l’UE sera opérationnelle; les règles détaillées de suivi des décisions; les cas dans lesquels une décision doit être réévaluée et les règles y afférentes; les cas dans lesquels une décision favorable peut être révoquée à l’égard de personnes autres que des personnes ne respectant pas les règles et dans lesquels l’effet de la révocation ou de la modification peut être différé; et les règles de prise des décisions de la Commission demandant aux États membres de révoquer une décision relative à des renseignements contraignants;

— le montant des frais de traitement de l’Union pour les ventes à distance;

— les exigences minimales en matière de données et les cas particuliers d’enregistrement des opérateurs économiques et de certaines autres personnes auprès des autorités douanières et d’invalidation desdits enregistrements;

— les mesures de simplification et de facilitation pour les opérateurs économiques agréés;

— en ce qui concerne le représentant en douane, les cas de dispense de l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de l’Union;

— les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE et les données faisant l’objet d’une portabilité depuis la plateforme des données douanières de l’UE vers les systèmes nationaux; en clarifiant et en complétant les finalités pour lesquelles les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission sont autorisées à traiter les données; les demandes d’autres institutions, organes et organismes de l’Union d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE; et les données qui constituent le modèle des données douanières de l’UE;

— certaines règles détaillées sur le statut douanier des marchandises;

— les données, les conditions, les délais et les cas spécifiques de placement des marchandises sous un régime douanier, ainsi que les cas dans lesquels les données peuvent être modifiées ou invalidées après la mainlevée;

— la période raisonnable au-delà de laquelle, et les cas dans lesquels, les autorités douanières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises si elles ne les ont pas sélectionnées en vue d’un contrôle;

— la procédure de mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières, ainsi que les conditions, le contenu et la procédure des contrôles effectués par des opérateurs économiques de confiance certifiés;

— pour les déclarations en douane: les cas dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données; les conditions d’octroi de l’autorisation de déposer des déclarations simplifiées; les délais de dépôt des déclarations complémentaires; les délais dans lesquels les documents d’accompagnement doivent être disponibles et les cas dans lesquels l’obligation de déposer une telle déclaration ne s’applique pas; les cas dans lesquels une déclaration en douane peut être invalidée sans demande du déclarant; et les conditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé et de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant;

— les cas dans lesquels les marchandises peuvent être confisquées;

— pour les informations anticipées sur les marchandises: le bureau de douane de première entrée prévu; les informations anticipées sur les marchandises à fournir ou à mettre à disposition; les délais; les cas spécifiques dans lesquels des informations anticipées sur les marchandises peuvent être fournies ou mises à disposition par des personnes autres que l’importateur; les cas dans lesquels l’obligation de fournir ces données ne s’applique pas; les conditions dans lesquelles une personne qui fournit ou met à disposition des informations anticipées sur les marchandises peut limiter la visibilité des énonciations d’identification; et les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises qui ne peuvent pas être modifiées;

— pour l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union: les délais spécifiques dans lesquels l’analyse de risque doit être effectuée; les cas spécifiques et les autres personnes qui peuvent être tenues de notifier l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée effectif, en cas de détournement; et les conditions et délais de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné pour la présentation des marchandises;

— pour le stockage temporaire: les cas où les informations relatives au stockage temporaire ne sont pas exigibles; les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition; les cas spécifiques de modification ou d’invalidation d’informations relatives au stockage temporaire; les conditions d’autorisation des installations de stockage temporaire; les cas et les conditions de circulation des marchandises en stockage temporaire; et le type d’informations qui doivent figurer dans les écritures à fournir ou à mettre à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE;

— les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique ou les dérogations justifiées par le type de trafic;

— les cas où les marchandises sont destinées à être réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées;

— les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement des marchandises sous le régime de l’exportation;

— les cas où une notification de réexportation doit être déposée et les cas où elle peut être modifiée ou invalidée;

— pour les informations préalables à la sortie du territoire douanier de l’Union: données des informations préalables à la sortie et délais dans lesquels elles doivent être fournies ou mises à disposition; les cas dans lesquels cette obligation ne s’applique pas; les conditions dans lesquelles la personne qui fournit ou met à disposition des informations préalables à la sortie peut limiter la visibilité des données d’identification et des données commercialement sensibles; et les données figurant dans les informations préalables à la sortie qui ne peuvent pas être modifiées;

— pour la sortie des marchandises: les délais spécifiques dans lesquels une analyse de risque liée aux informations préalables à la sortie doit être effectuée; et les données à notifier au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union;

— pour les régimes particuliers: les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union, sous le régime de stockage, sous le régime de l’admission temporaire, sous le régime de la destination particulière, sous le régime du perfectionnement actif et sous le régime du perfectionnement passif; les conditions d’octroi d’une autorisation pour les régimes particuliers et les exceptions à ces conditions; les cas dans lesquels la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent si l’octroi d’une autorisation de placement sous un régime de perfectionnement actif affecte négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union sans demander l’avis de l’Autorité douanière de l’UE; les cas dans lesquels il est réputé prouvé que de telles incidences négatives existent; la liste des marchandises considérées comme sensibles; les types d’informations et de données qui doivent figurer dans les écritures et les exceptions à l’obligation de les fournir ou de les mettre à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE; le délai d’apurement d’un régime particulier; les cas, les conditions, la forme et les données et informations requises quant au transfert de droits et d’obligations; les cas dans lesquels les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche et les conditions y afférentes; les manipulations usuelles des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou un régime de transformation; et certaines règles détaillées concernant les marchandises équivalentes;

— pour le transit: les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l’Union sont destinées à être placées sous le régime du transit externe; les conditions d’octroi des autorisations d’expéditeur agréé et de destinataire agréé aux fins du régime TIR; et les exigences supplémentaires en matière de données et les conditions d’autorisation des simplifications;

— en ce qui concerne le stockage, les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’un entrepôt douanier pour les ventes à distance;

— pour l’admission temporaire: l’utilisation spécifique à laquelle les marchandises non Union sont soumises; et les exigences pour bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits établies dans la législation douanière qui doivent être satisfaites pour recourir au régime de l’admission temporaire;

— pour le perfectionnement actif, les conditions de réexportation temporaire de marchandises en vue d’une transformation ultérieure;

— les règles relatives à la détermination de l’origine non préférentielle et les règles concernant l’origine préférentielle;

— pour la détermination de la valeur en douane: les conditions d’octroi de l’autorisation pour les simplifications en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane dans des cas spécifiques; et les données requises pour déterminer la valeur en douane aux fins des droits à l’exportation;

— pour l’établissement de la dette douanière: des règles détaillées pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier; le délai spécifique dans lequel le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut être déterminé si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou lorsqu’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire; les cas dans lesquels les autorités douanières sont exemptées de notifier la dette douanière et les informations à fournir par les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs pour les ventes à distance aux fins de la notification de la dette douanière;

— pour les garanties: les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire et le seuil de dispense de présentation d’une garantie; les règles visant à déterminer la forme de la garantie autre que tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières et un engagement d’une caution; les formes de garantie et les règles applicables à la caution; les conditions d’octroi d’une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d’un montant réduit ou d’octroi d’une dispense de garantie; et les délais applicables pour la libération d’une garantie;

— pour le règlement des dettes douanières: les règles relatives à la suspension du délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et à la détermination de la durée de la suspension; l’actualisation des seuils en dessous desquels les autorités douanières n’appliquent pas d’intérêts de crédit ni d’intérêts de retard et au-delà desquels elles doivent rembourser ou remettre le montant des droits à l’importation ou à l’exportation; les règles que la Commission doit observer lorsqu’elle statue sur le remboursement et la remise d’une dette douanière; et, pour l’extinction d’une dette douanière, la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné;

— pour la coopération douanière, les conditions et les procédures en vertu desquelles un État membre peut être habilité à poursuivre ou à engager des négociations avec un pays tiers en vue d’un accord bilatéral sur l’échange d’informations;

— pour les sanctions dans le cas de ventes à distance: le nombre important de contrôles douaniers à effectuer par les autorités compétentes et le seuil de cas en fonction de la gravité de l’infraction qui est considéré comme suffisamment représentatif pour établir une telle défaillance systématique, afin de déterminer la non-conformité systématique de manière uniforme et efficace, de garantir un niveau élevé de conformité et de lutter contre les défaillances systématiques, et en tenant compte de facteurs tels que le volume et l’incidence spécifique des ventes à distance, les risques pour la sécurité des consommateurs, la proportionnalité, les différents modèles économiques et la nécessité de protéger les intérêts financiers et non financiers de l’Union et de ses États membres;

— les dérogations pour l’identification du bureau de douane compétent pour surveiller le placement des marchandises sous un régime douanier et du lieu de naissance de la dette douanière, au regard de l’évaluation à réaliser par la Commission sur l’efficacité de la surveillance douanière conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).