(115) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour que celle-ci puisse:
— établir les règles de procédure relatives à la coopération entre les autorités douanières en matière de contrôles;
— établir la procédure à suivre pour la présentation et l’acceptation d’une demande de décision douanière, ainsi que pour la prise de telles décisions;
— établir les règles relatives à l’annulation de décisions douanières favorables;
— établir les règles de procédure relatives à la révocation, la suspension ou la modification des décisions douanières favorables;
— adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions en matière de renseignements contraignants;
— établir les règles de procédure relatives à l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, à la notification aux autorités douanières de la suspension de l’adoption de ces décisions et à la levée de cette suspension;
— établir la procédure de perception des frais de traitement de l’Union auprès de l’opérateur économique;
— définir les règles régissant les conversions monétaires;
— établir les procédures applicables aux demandes de données douanières agrégées non confidentielles, à caractère non personnel et non commercialement sensibles adressées aux autorités douanières des États membres ou à l’Autorité douanière de l’UE, ainsi que la forme et les catégories de données qui peuvent être mises à disposition à la suite d’une telle demande;
— établir des règles relatives à la détermination de l’autorité douanière compétente pour l’enregistrement des opérateurs économiques et de certaines autres personnes;
— établir des règles de procédure relatives aux consultations en ce qui concerne la détermination du statut d’opérateurs économiques agréés;
— adopter les modalités d’application des critères relatifs à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié, ainsi que les décisions individuelles concernant la suspension ou la révocation du statut d’opérateur économique de confiance certifié lorsque l’autorité compétente ne fournit pas à l’Autorité douanière de l’UE d’informations aux fins de la vérification de ce statut, ou lorsque les mesures prises sur la base de la recommandation de l’Autorité douanière de l’UE ne sont pas suffisantes;
— établir les règles relatives à la consultation d’autres autorités pour la détermination du statut d’opérateur économique de confiance certifié, au réexamen de ce statut et aux consultations connexes, ainsi qu’aux types d’activités de vérification connexes;
— établir les arrangements techniques des systèmes douaniers électroniques actuels et un programme de travail pour leur suppression progressive et l’introduction progressive de la plateforme des données douanières de l’UE;
— établir les règles et les modalités relatives au traitement des données sur la plateforme des données douanières de l’UE;
— établir les modalités permettant au Parquet européen de demander et d’obtenir des données de la plateforme des données douanières de l’UE;
— établir des modalités permettant à Europol et à Frontex de demander et d’obtenir des données sur la plateforme des données douanières de l’UE, établir la procédure de vérification de ces demandes, préciser les restrictions et les responsabilités en ce qui concerne le transfert ultérieur de ces données et, si nécessaire, exiger de l’autorité requérante qu’elle désigne un point de contact ou une ou plusieurs personnes de contact spécifiques ou qu’elle fournisse des garanties supplémentaires;
— établir les rôles des responsables conjoints du traitement en ce qui concerne le traitement des données sur la plateforme des données douanières de l’UE et leur relation vis-à-vis des personnes concernées;
— établir des garanties visant à prévenir l’utilisation abusive, la transmission illégale de données à caractère personnel faisant l’objet de limitations, ou l’accès illégal à ces données;
— établir les modalités techniques aux fins de l’interopérabilité et de la connexion en ce qui concerne la plateforme des données douanières de l’UE;
— autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, les États membres à utiliser des services ou systèmes électroniques autres que ceux mis en œuvre sur la plateforme des données douanières de l’UE;
— établir des mesures visant à assurer une application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations et la définition de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque;
— établir des mesures en ce qui concerne la vérification des données fournies ou mises à disposition, l’examen des marchandises et le prélèvement d’échantillons, les résultats de la vérification ainsi que l’identification;
— établir les mesures à appliquer aux contrôles a posteriori et les méthodes appropriées;
— désigner les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités en matière douanière doivent être appliqués aux bagages à main et aux bagages de soute;
— établir les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification des moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union;
— établir les règles de procédure relatives à la modification et à l’invalidation des données en vue du placement de marchandises sous un régime douanier;
— établir la procédure à suivre pour déposer une déclaration en douane lorsque des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés et pour déterminer les bureaux de douane compétents;
— établir la procédure à suivre pour déposer une déclaration en douane normale, une déclaration simplifiée et une déclaration complémentaire;
— établir la procédure à suivre pour déposer une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises en douane, pour accepter une déclaration en douane, pour modifier ou invalider une déclaration en douane après la mainlevée des marchandises, pour procéder à un dédouanement centralisé et pour déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant;
— établir la procédure relative à la vente des marchandises, à la destruction de marchandises et à l’abandon de marchandises à l’État;
— établir la procédure à suivre pour fournir, recevoir, modifier et invalider les informations anticipées sur les marchandises et les mesures d’atténuation;
— établir la procédure relative à la notification d’arrivée;
— établir la procédure relative à la présentation physique des marchandises en douane;
— établir la procédure à suivre pour déposer, modifier et invalider des informations relatives au dépôt temporaire ainsi que la procédure de circulation des marchandises entre des installations de stockage temporaire;
— établir les règles de procédures relatives à la communication d’informations établissant que les conditions d’exonération des droits à l’importation pour les marchandises en retour sont remplies et à la fourniture d’éléments démontrant que les conditions d’exonération des droits à l’importation pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer sont remplies;
— établir les règles de procédure en matière d’exportation et de sortie;
— établir la procédure relative au dépôt, à la modification ou à l’invalidation d’une notification de réexportation;
— établir la procédure à suivre pour fournir, mettre à disposition, recevoir, modifier et invalider les informations préalables à la sortie et pour donner instruction à la personne qui a fourni les informations préalables à la sortie de ne pas charger ou transporter les marchandises;
— établir les règles de procédure pour l’octroi d’autorisations pour des régimes particuliers ou l’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises, les règles de procédure relative à l’examen des conditions économiques, y compris celles permettant à l’Autorité douanière de l’UE de rendre un avis motivé évaluant si l’octroi d’une autorisation de perfectionnement actif ou passif affecte négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, et les règles permettant de déterminer et de contrôler la quantité au-delà de laquelle cette atteinte se produit;
— établir les règles de procédure relatives à l’apurement d’un régime particulier et au transfert des droits et obligations, à la circulation des marchandises et à l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de régimes particuliers;
— établir les règles de procédure relatives à l’application sur le territoire douanier de l’Union des dispositions des instruments internationaux concernant le transit;
— établir les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union et à l’apurement de ce régime, aux modalités des simplifications applicables à ce régime et à la surveillance douanière des marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union;
— établir la procédure relative au placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier ou de la zone franche;
— établir les règles de procédure relatives aux conditions régissant le placement de marchandises destinées à la vente à distance sous le régime de l’entrepôt douanier dans un entrepôt douanier pour des ventes à distance;
— établir des mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et autres et des plafonds tarifaires ainsi qu’à la gestion du suivi douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises;
— déterminer le classement tarifaire des marchandises;
— établir les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de preuve de l’origine non préférentielle des marchandises;
— établir les règles de procédure relatives à l’origine préférentielle des marchandises et des mesures accordant à un pays ou territoire bénéficiaire une dérogation temporaire des règles d’origine préférentielle des marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union;
— établir des mesures en matière de détermination de l’origine de marchandises spécifiques;
— établir les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises;
— établir des mesures définissant la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères à utiliser pour déterminer la valeur en douane dans des situations spécifiques, notamment les ventes à distance;
— établir les règles de procédure relatives à la constitution, à la détermination du montant, au suivi et à la libération des garanties, ainsi qu’à la révocation et à l’annulation de l’engagement d’une caution;
— établir les règles de procédure relatives aux interdictions temporaires quant au recours à des garanties globales;
— établir des mesures en vue de garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d’une dette douanière;
— établir les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, aux informations à fournir à la Commission au sujet des remboursements et des remises, et aux décisions que la Commission doit adopter en ce qui concerne le remboursement et la remise;
— activer les mesures et dispositions qu’il est nécessaire d’appliquer en cas de crise;
— préciser le statut indépendant et définir en détail les tâches et les responsabilités de l’auditeur des données de l’Autorité douanière de l’UE;
— autoriser les États membres à conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers sur l’échange d’informations à des fins de coopération douanière;
— préciser les données que les États membres doivent fournir à l’Autorité douanière de l’UE aux fins d’évaluation et de déclaration, ainsi que le niveau de confidentialité des données et la conception de la mesure des performances.
Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.